37. Les dispositions réglementaires prises par le gouvernement en application de la présente loi peuvent varier selon les classes de barrages, selon l’un ou l’autre des paramètres mentionnés au deuxième alinéa de l’article 14 ou selon les catégories de propriétaires que ces dispositions peuvent par ailleurs établir, et prévoir dans quelles conditions et quels délais ces dispositions peuvent être rendues applicables aux ouvrages existants.